QUID DE L'ANIMAL LORS DE LA RUPTURE DU COUPLE?
EXTRAIT DE LA COMPOSITION FINALE ECRITE POUR LE DIPLOME UNIVERSITAIRE DE DROIT ANIMALIER
PROPOSITION DE LOI ETABLISSANT LES REGLES D’ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE INDIVIS OU BIEN COMMUN A L’OCCASION DE LA RUPTURE DU COUPLE
Présentée par Mme Magali RICHAUD
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans un souci de bonne justice, de sécurité juridique et dans l’intérêt de l’animal et de ses maîtres. Mais aussi afin de simplifier le travail des juges, le devenir de l'animal revêtant la qualité de bien commun ou bien indivis doit être clarifié à l'issu de la rupture du couple marié ou pacsé.
Parce que l'animal est sensible, qu'il est proche de l'homme et devenu un membre à part entière de nombreuses familles, les relations entretenues avec son maître doivent être juridiquement protégées.
C'est pourquoi les liens d'affection unissant l'homme à l'animal, mais aussi l’animal à l’homme doivent être légalement reconnus et pris en compte à l’occasion de l’attribution de la jouissance ou de la propriété de l’animal à l’issue de la séparation du couple. Tout comme deux composantes majeures, reconnues et protégées par différents textes nationaux et internationaux : son bien-être physique et son bien-être psychologique.
La réalité de l'instrumentalisation de l'animal pour faire souffrir son maître, généralement de sexe féminin, doit enfin être prise en compte. Selon les données issues de l’étude de Madame Eleonora Gullone, de l'Université Monash en Australie de 18% à 45% des femmes battues indiquent que la crainte que leur conjoint ne s'en prenne à leur animal familier les aura empêchées de le quitter plus tôt. Par suite, la législation doit tirer conséquence du lien entre maltraitance animale et conjugale pour une attribution préférentielle de l’animal.
Cet ensemble de considérations doit fonder une réglementation permettant de retenir une
attribution préférentielle de la propriété de l’animal bien commun ou indivis en matière de divorce, séparation de corps, annulation de mariage, rupture et dissolution d’un PACS. Mais aussi, l’attribution provisoire de sa jouissance en matière de divorce. Cette attribution découlera des aptitudes respectives des demandeurs à pourvoir au bien-être de l’animal. Ainsi que des liens d’affection unissant l’animal à ses maîtres et les maîtres à l’animal. Mais encore de la présence de violences conjugales.
Le Code civil est ainsi modifié conformément à la présente loi:
Article Premier
Après le 10 ° de l''article 255, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« Attribuer à l'un d'eux la jouissance provisoire de l'animal de compagnie ou partager entre eux cette jouissance. En cette matière le juge apprécie comme en matière d’attribution définitive de la propriété de l’animal ».
Article 2
Après la section III du chapitre III du titre VI du livre Premier, il est inséré une section IV intitulée :
« Des conséquences du divorce pour l’animal de compagnie».
Au sein de la nouvelle section, il est inséré un nouvel article 287 ainsi rédigé:
« La propriété de l'animal bien commun est attribuée à celui des époux le plus à même de pourvoir à son bien-être matériel, physique et psychique. Le juge tient notamment compte des liens d'affections unissant l'animal à l'époux et de la présence de violences au sein du domicile conjugal. »
Après l’article 287, il est inséré un nouvel article 288 ainsi rédigé :
« La propriété à temps partagée de l’animal peut être attribuée aux deux conjoints qui y consentent lorsque le bien être psychologique de l’animal en découle. »
Après l’article 288, il est inséré un nouvel article 288-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu’il se prononce sur l’attribution de la propriété définitive de l’animal de compagnie le juge prend en considération :
1° l’aptitude matérielle et financière du maître à recevoir l’animal à son domicile ;
2° les besoins éthologiques de l’animal ;
3° la présence éventuelle d’une expertise effectuée par un vétérinaire comportementaliste favorable au maintien de la propriété indivise de l’animal et à la mise en place d’une jouissance de l’animal à temps partagée ;
4° les pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées par un époux sur l’autre ;
5° les liens d’affections unissant l’animal à ses maîtres et ceux unissant ces derniers à leur animal ».
Article 3 :
Au 10ème alinéa de l’article 515-7 du Code civil, il est ajouté la phrase suivante : «L’attribution de la propriété de l’animal de compagnie est décidée comme en matière de divorce ».
L'article 515-9 est ainsi modifié : Après le mot : « enfants » sont insérés les mots : « un ou plusieurs animaux ».
L'article 515-11 est ainsi modifié : au premier alinéa de l’article, après le mot : « enfants » sontinsérés les mots : « un ou plusieurs animaux ».
Après le 7° de l’article 515-11, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Statuer sur l’attribution de la jouissance provisoire des animaux de compagnie. Sauf
circonstances particulières la jouissance de l’animal est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences même s'il bénéficié d'un hébergement non conforme aux besoins de l'animal ».